Elections professionnelles : représentation équilibrée femmes/hommes

L’article 7 de la loi Rebsamen du 17 août 2015 est entré en vigueur le 1er janvier 2017. Cet article introduit de nouvelles règles pour une représentation équilibrée des femmes et des hommes aux élections professionnelles. Que vous soyez CE, DP ou DUP, il faudra en tenir compte pour vos prochaines élections.

 

Comité d’entreprise, délégués du personnel ou délégation unique du personnel, ces nouvelles règles pour la représentation équilibrée femmes/hommes aux élections professionnelles vous concernent. Elles s’appliquent aux listes de titulaires et de suppléants, aux deux tours des élections et à chaque collège électoral.

Constitution des nouvelles listes de candidats

En premier lieu, l’accord préélectoral doit désormais mentionner la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral (articles L. 2314-11 et L. 2324-13 du code du travail).

Pour chaque collège électoral, les listes qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont alternativement composées d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.

Lorsque l’application de cette règle n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :

1°. Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;

2°. Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire (articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail).

Dès qu’un accord ou une décision de l’autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l’employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la part de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral (articles L. 2314-24-2 et L. 2324-22-2 du code du travail).

Sanction en cas de non-respect des nouvelles règles

La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats de la proportion d’hommes et de femmes, entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.

L’élection peut également être annulée lorsque le juge constate que la liste de candidats ne respecte pas la règle de présentation en alternance d’un candidat de chaque sexe. Dans ce cas, c’est l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas les nouvelles règles énoncées qui est annulée (articles L. 2314-25 et L. 2324-23 du code du travail).

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