Un décret du 5 décembre 2016, issu de la loi Travail, prévoit de nouvelles dispositions pour le recours au vote électronique à l’occasion des élections des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise. En effet, à défaut d’accord, l’employeur peut désormais décider seul du recours à ce moyen de vote.
Avant la loi Travail, la possibilité de recourir à un vote électronique pour les élections des délégués du personnel ou du comité d’entreprise était ouverte par un accord d’entreprise ou par un accord de groupe. La loi Travail complète : « A défaut d’accord, l’employeur peut décider de ce recours qui vaut aussi, le cas échéant , pour les élections partielles se déroulant en cours de mandat ».
Articles R. 2314-8 et R. 2324-4 du code du travail
Suite au décret du 5 décembre 2016, les articles R. 2314-8 et R. 2324-4 du code du travail relatifs aux élections des délégués du personnel et des membres du CE par vote électronique ont fait l’objet d’une réécriture :
L’élection des délégués du personnel ou des délégués du personnel au comité d’entreprise peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance.
Sans préjudice des dispositions relatives au protocole d’accord prévues aux articles L. 2314-3 et suivants (pour les DP) et L. 2324-4 et suivants (pour les membres du CE), la possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord de groupe. A défaut d’accord, l’employeur peut décider de ce recours qui vaut aussi, le cas échéant, pour les élections partielles se déroulant en cours de mandat.
Un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe (pour les DP) et des articles R. 2324-5 et suivants (pour les membres du CE) est établi dans le cadre de l’accord mentionné au deuxième alinéa ou, à défaut, par l’employeur.
Le cahier des charges est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail et mis sur l’intranet dans les entreprises lorsqu’il en existe un.
La mise en place du vote électronique n’interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe si l’accord ou l’employeur n’exclut pas cette modalité.
Par l’expression « sans préjudice des dispositions relatives au protocole », il faut comprendre que même si l’employeur peut désormais choisir seul le recours au vote électronique malgré l’opposition des représentants syndicaux, l’entreprise reste tenue de négocier un protocole pré-électoral.
Articles R. 2314-14 et R. 2324-10 du code du travail
Par ailleurs, d’après les articles R. 2314-14 et R. 2324-10, l’employeur informe les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise ou le ou les établissements concernés de l’accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Avant le décret, l’employeur avait seulement l’obligation d’informer les syndicats inclus dans le périmètre de l’accord autorisant le vote électronique.
Articles R. 2314-19 et R. 2324-15
Enfin, il ne faut pas non plus passer à côté des modifications apportées aux articles R. 2314-19 et R. 2324-15 du code du travail :
La liste d’émargement n’est accessible qu’aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin.
Aucun résultat partiel n’est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l’employeur ou l’accord le prévoit, être révélé au cours du scrutin.
Lorsque le vote sous enveloppe n’a pas été exclu, l’ouverture du vote n’a lieu qu’après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d’émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.