Limitation du nombre de mandats successifs

Quelques situations qui posent question !

 

Une des nouveautés instaurées par les ordonnances Macron consiste en la limitation du nombre de mandats successifs au sein du futur CSE. L’ordonnance n° 2017 – 1386 du 22 septembre prévoit ainsi une limitation à 3 mandats successifs valable pour les titulaires comme pour les suppléants (article L 2314 – 33 alinéa 2 du code de travail).

 

Cette règle s’étend également aux membres du CSE central et des CSE d’établissement. Néanmoins, font exception à ce principe les entreprises de moins de 50 salariés, ainsi que celles entre 50 et 300 salariés si le protocole préélectoral le prévoit. De plus, les textes précisent que cette limitation « ne peut avoir pour effet de réduire en deçà de 12 ans la durée des mandats successifs quelle que soit leur durée ». Enfin, il n’est pas tenu compte des mandats exercés avant la mise en place du CSE et les interruptions de mandats permettent de remettre le décompte à zéro. Cependant, si le texte paraît simple, certaines situations peuvent soulever certaines difficultés qu’il convient de mettre en avant dans l’attente de davantage de jurisprudence en la matière :

 

  • une démission du CSE peu avant l’échéance du 3ème mandat ne peut être considérée comme une interruption permettant une nouvelle candidature valable,

  • une démission de l’entreprise met en revanche le décompte des mandats à zéro, de même qu’un changement d’établissement au sein de la même entreprise ou encore un changement d’entreprise (mobilité interne),

  • un mandat occupé dans le cadre d’élections partielles organisées deux ans avant l’échéance, en vue de compléter la composition du CSE, ne peut à priori pas être pris en compte en tant que tel dans le décompte des trois mandats successifs si cela contrevient à la limite plancher de 12 ans fixée par le code du travail,

  • certains changements intervenus dans l’entreprise remettent le décompte de mandats à zéro, en particulier le passage de moins de 50 salariés à davantage, la fusion absorption par une autre société mettant fin à l’instance représentative de l’absorbée,

  • enfin, la conclusion d’un accord modifiant la durée des mandats de 2 à 4 ans ne peut, à priori, pas écarter valablement une nouvelle candidature après l’exercice de cinq mandats de deux ans (limite plancher de 12 ans).   

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